Congés et absences

Le congé de solidarité familiale

Références :

  • Articles L.633-1 à L.633-3 du Code Général de la Fonction Publique
  • Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
  • Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
  • Décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière

Conditions d'octroi du congé

Bénéficiaires du congé et objet du congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale est ouvert aux fonctionnaires en activité ou en position de détachement et aux agents non titulaires en position d'activité.

Un agent a droit au congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Procédure d'octroi du congé

L'agent doit faire sa demande de congé par écrit et fournir un justificatif médical.

Ce congé est de droit. Il ne peut être refusé ni reporté.

Forme, durée et renouvellement du congé

L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

  • Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
  • Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
  • Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.

Situation de l'agent bénéficiaire

Incidences du congé sur la situation administrative de l'agent

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

Le congé de solidarité familiale ne peut être imputé sur la durée des congés annuels.

L'agent conserve pendant le congé de solidarité familiale ses droits à prestations en nature et en espèce d'assurance maladie, maternité invalidité et décès de son régime d'origine, régime spécial ou général (L.161-9 du Code de Sécurité Sociale).

Le décompte de la période maximale d'inscription sur une liste d'aptitude (3 ans) est suspendu durant le congé de solidarité familiale.

Le congé de solidarité familiale est pris en compte dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de la pension, prévue par le décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 sous réserve que l'agent s'acquitte, à l'issue du congé, d'une retenue pour pension.

Rémunération

Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré, cependant la Loi n°2010-209 crée une « allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie »

Les allocataires doivent bénéficier d'un congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel.

Le nombre maximal d'allocations journalières est fixé :

  • à 21 lorsque l'agent prend un congé ;
  • à 42 lorsque le congé est transformé en périodes d'activité à temps partiel.

Le financement et le versement de l'allocation sont assurés par :

  • la collectivité ou l'établissement employant l'agent quand il relève du régime spécial
    Le fonctionnaire adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
    • le nombre de journées d'allocation demandées,
    • Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée,
    • Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation ainsi que la répartition entre les bénéficiaires.
  • la CPAM pour les agents relevant du régime général
    Un formulaire CERFA 14555*01 « Demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie » est prévu pour les relevant de ce régime (arrêté du 16 décembre 2011).

L'employeur public (pour les fonctionnaires) ou la CPAM (pour les agents contractuels) doivent informer, dans les 48 heures suivant la réception de la demande de l'agent, le régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée. A défaut de réponse dans les 7 jours, l'accord de l'organisme est réputé acquis.