Maintien dans l'emploi et handicap : Temps partiel thérapeutique
Références principales :
- Code Général de la Fonction Publique (CGFP), notamment ses articles L.823-1 à L.823-6,
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale,
- Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale,
- Foire aux questions de la DGAFP du 2 juin 2022.
Définition
L'agent en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
- Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
- Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'un temps partiel pour raison thérapeutique :
- Les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL (dont la quotité hebdomadaire est égale ou supérieure à 28 heures),
- Les fonctionnaires stagiaires,
- Les fonctionnaires titulaires affiliées au régime général de la sécurité sociale (dont la quotité hebdomadaire totale est inférieure à 28 heures),
- Les agents contractuels de droit public en activité.
Le cadre général est commun à tous les bénéficiaires mais des dispositions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la gestion diffèrent selon le statut des agents.
Cadre général
L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique est accordée pour une période, d'un à trois mois, renouvelable dans la limite d'un an.
Les quotités du temps partiel thérapeutique peuvent être fixées à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire de service d'un agent exerçant à temps complet.
Elles peuvent varier à l'occasion de chaque période successivement accordée.
Cas particuliers :
- Pour un agent public à temps non complet, le temps de travail que ce dernier doit effectuer s'il est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, est égal à la quotité de temps préconisée calculée sur la durée du travail prévue par son emploi à temps non complet.
- Pour un agent public occupant plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe.
- Pour un agent public intercommunal cumulant plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
Pour les agents du régime général
La procédure d'attribution
L'agent doit adresser à l'autorité territoriale qui l'emploie :
- une demande écrite d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
Le médecin du travail est informé des autorisations d'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique accordées. Son avis peut être recueilli quant aux conditions de mise en oeuvre (aménagement, organisation du temps de travail ...).
Tout en respectant les prescriptions médicales, la collectivité définit notamment avec l'agent les horaires du travail ainsi que la réalisation des tâches.
En cas de reprise à temps partiel thérapeutique, l'agent transmet sans délai à la CPAM le volet 1 et 2 du certificat médical (Cerfa) délivré par le médecin.
L'octroi du temps partiel thérapeutique ne nécessite plus l'accord préalable du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Il y a un accord de principe pour les demandes de temps partiel thérapeutique.
Toutefois, le médecin est susceptible d'effectuer un contrôle a posteriori du bien-fondé du temps partiel thérapeutique et pourra indiquer que la poursuite du temps partiel thérapeutique n'est plus justifiée.
L'autorisation d'attribution ou de poursuite de l'activité à temps partiel thérapeutique est donnée par l'autorité territoriale et prend la forme d'un arrêté qui doit être notifié à l'agent et comporter les voies et délais de recours contentieux.
Situation et gestion de la rémunération
L'agent perçoit alors la rémunération correspondant à sa quotité de temps de travail à temps partiel, versée par l'employeur territorial, tandis que la caisse de sécurité sociale lui octroie en complément des indemnités journalières (sous réserve que l'agent remplisse les conditions exigées pour y avoir droit).
Autrement dit, l'agent perçoit pendant toute la durée du temps partiel thérapeutique d'une part, sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et versée par l'employeur, et d'autre part, les prestations en espèces maintenues par la CPAM.
Pour ce faire, chaque mois et à terme échu, la collectivité établit une attestation de salaire sur le portail net-entreprises.frnet-entreprises.fr qui permettra le calcul des indemnités journalières visant à compenser la perte de salaire subie par l'agent.
Conformément à l'article L.714-4 du Code Général de la Fonction Publique, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer les régimes indemnitaires applicables à ses agents dans la limite de ceux dont bénéficient les fonctionnaires d'Etat.
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- La détermination des droits à l'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne ;
- La constitution et la liquidation des droits à la retraite ;
- L'ouverture des droits à un nouveau congé de grave maladie.
Les droits à congé annuel et les jours ARTT sont assimilables à ceux d'un agent à temps partiel sur autorisation.
La fin du temps partiel thérapeutique
Au terme d'une période de service à temps partiel thérapeutique, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
Cas n° 1 : L'agent reprend à temps plein.
Dans ce cas, ni l'avis d'un médecin (médecin, médecin du travail ou médecin agréé) ou du conseil médical n'est requis.
Cas n° 2 : L'agent demande le renouvellement de son temps partiel thérapeutique par période d'un à trois mois dans la limite d'une année
La procédure est identique à celle suivie lors de l'octroi initial.
L'agent public devra demander le renouvellement de son autorisation d'accomplir le travail à temps partiel thérapeutique et accompagner sa demande d'un certificat médical de son médecin.
Il convient de rappeler qu'à l'issue du ou des renouvellements de l'autorisation, la durée totale de temps partiel pour raison thérapeutique ne doit pas dépasser une année.
Cas n° 3 : L'agent demande à reprendre sur un temps partiel de droit commun s'il a épuisé son droit à temps partiel thérapeutique.
L'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique prend fin à la date d'exercice des fonctions en temps partiel de droit commun.
Cas n° 4 : L'agent présente un arrêt de travail au cours d'une période de temps partiel thérapeutique.
Le placement en congé de maladie n'a pas pour effet de mettre un terme à l'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.
Toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité territoriale peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité imputable au service (CIIS des fonctionnaires du régime général), ou en congé pour accident du travail / maladie professionnelle (pour les contractuels de droit public).
Pour les agents du régime spécial
La procédure d'attribution
L'autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique repose obligatoirement sur une demande de l'agent.
L'agent public présente une demande écrite d'exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique auprès de l'autorité territoriale, accompagnée d'un certificat médical.
Ce certificat médical mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
Le médecin doit se prononcer :
- Sur la quotité de temps de travail compatible avec l'état de santé du fonctionnaire (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%),
- La durée du temps partiel thérapeutique, dans la limite d'un à trois mois,
- Les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.
Depuis le 1er juin 2021, il n'est plus nécessaire d'accorder une autorisation de travail à temps partiel thérapeutique après avis favorable du médecin agréé.
Toutefois, le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, modifié par le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021, prévoit l'examen de l'agent public par le médecin agréé à deux moments :
- À tout moment durant la période d'autorisation du temps partiel thérapeutique. Il s'agit là d'une simple possibilité pour l'autorité territoriale
- En cas de demande de prolongation de l'autorisation du temps partiel thérapeutique au-delà de la période totale de trois mois, et ce, sans délai. Dans ce cas, il s'agit d'une obligation pour l'autorité territoriale de procéder à l'examen par un médecin agréé.
Le médecin du travail est désormais informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.
Le médecin du travail est également informé des autorisations d'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique accordées.
Son avis peut être recueilli quant aux conditions de mise en oeuvre (aménagement, organisation du temps de travail ...).
L'autorisation d'attribution ou de poursuite de l'activité à temps partiel thérapeutique est donnée par l'autorité territoriale et prend la forme d'un arrêté qui doit être notifié à l'agent et comporter les voies et délais de recours contentieux.
Situation et gestion de la rémunération
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire.
Conformément à l'article L.714-4 du Code Général de la Fonction Publique, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer les régimes indemnitaires applicables à ses agents dans la limite de ceux dont bénéficient les fonctionnaires d'Etat.
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- La détermination des droits à l'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne ;
- La constitution et la liquidation des droits à la retraite ;
- L'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.
Les droits à congé annuel et les jours ARTT sont assimilables à ceux d'un agent à temps partiel sur autorisation.
La fin du temps partiel thérapeutique
Au terme d'une période de service à temps partiel thérapeutique, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
Cas n° 1 : L'agent reprend à temps plein.
Dans ce cas, ni l'avis d'un médecin (médecin, médecin du travail ou médecin agréé) ou du conseil médical n'est requis.
Cas n° 2 : L'agent demande le renouvellement de son temps partiel thérapeutique, sans le conduire à dépasser une période totale de 3 mois.
La procédure est identique à celle suivie lors de l'octroi initial.
L'agent public devra demander le renouvellement de son autorisation d'accomplir le travail à temps partiel thérapeutique et accompagner sa demande d'un certificat médical.
Cas n° 3 : L'agent demande la prolongation de l'autorisation au-delà d'une période totale initiale de trois mois (situation applicable pour les fonctionnaires CNRACL uniquement).
Pour toute prolongation au-delà de trois mois, l'agent devra respecter la procédure initiale, à savoir une demande de l'agent public accompagnée d'un certificat médical.
À titre complémentaire, l'autorité territoriale fait procéder sans délai, par un médecin agréé, à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, en cas de contestation des conclusions du médecin agréé pour le renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique.
En cas d'avis défavorable du conseil médical, l'autorité territoriale peut rejeter la demande de prolongation du fonctionnaire (article 13-6 du décret du 30 juillet 1987).
À la lecture de la formulation de l'article 13-6 du décret du 30 juillet 1987, l'autorité territoriale n'est pas liée par la décision du conseil médical.
Cas n° 4 : L'agent demande à reprendre sur un temps partiel de droit commun s'il a épuisé son droit à temps partiel thérapeutique.
L'exercice des fonctions à temps partiel de droit commun débute à l'expiration des droits à temps partiel pour raison thérapeutique.
Cas n° 5 : L'agent présente un arrêt de travail en cours d'une période de temps partiel thérapeutique.
Le placement en congé de maladie n'a pas pour effet de mettre un terme à l'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique.
Toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité territoriale peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.