Foire aux questions (FAQ)
Liste des questions :
Le principe est que les jours de congés de maladie doivent être considérés comme des journées de travail
effectives. Cependant, aucun texte ne détermine les modalités de décompte du temps de travail des agents annualisés
en cas de congés de maladie.
Le Conseil d'État considère que l'autorité territoriale est compétente pour déterminer les conséquences des
congés de maladie des agents dont le cycle de travail est annualisé s'agissant du calcul de leur temps de
travail annuel effectif (CE, 4 novembre 2020, n° 426093).
Deux décomptes peuvent être proposés :
- 1ère hypothèse : le décompte au réel
Exemple : L'agent est absent deux jours pour maladie. Le planning prévoyait qu'il devait effectuer 7,5 heures de
travail sur ces deux jours. En retenant un décompte au réel, l'autorité territoriale considère que les heures sont
effectuées. Dans ce cas, aucune heure n'est due ou reportée.
- 2ème hypothèse : le décompte au forfait
Pour un agent à temps complet, ce « forfait journalier » s'établit à 7 heures. Ces heures correspondent au temps de
travail journalier théorique qu'un agent à temps complet doit effectuer (35 /5 = 7).
Si l'arrêt maladie intervient en période haute, l'agent sera considéré comme ayant travaillé 7 heures, soit en deçà de
son obligation de travail.
Si l'arrêt maladie intervient en période basse, ou sur un jour non travaillé du fait de
l'annualisation, il sera également considéré comme ayant travaillé 7 heures soit au-delà de ce que prévoit le planning.
L'agent peut alors se retrouver avec un delta d'heures à effectuer en plus ou en moins.
Pour un agent à temps non complet, l'autorité territoriale devra fixer un temps de travail forfaitaire par
jour et déterminer combien de jours par semaine l'agent travaille en moyenne. Ces modalités ont vocation à
varier en fonction du temps de travail et donc des agents.
Exemple : un agent travaillant 26 heures par semaine est absent un mardi et un mercredi. Le décompte des heures
va dépendre des modalités retenues par l'employeur.
L'employeur peut considérer que l'agent travaille 5,2 heures par jour en moyenne du lundi au vendredi
(26 heures / 5 jours = 5,2 heures).
Ainsi, l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué 10,40 heures de travail effectives.
Si le planning prévoyait 7,5 heures de travail au total sur ces deux jours, alors l'agent devrait récupérer 2,90 heures
d'ici la fin de l'année (7,5 ' 10,40 = - 2,90).
L'employeur peut considérer que l'agent travaille 6,5 heures par jour en moyenne les lundi, mardi, jeudi et vendredi
(26 heures / 4 jours = 6,5 heures).
Ainsi, l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué 6,5 heures de travail effectives. Si le
planning prévoyait 7,5 heures de travail au total sur ces deux jours, alors l'agent devrait effectuer 1 heure de plus
d'ici la fin de l'année (7,5 ' 6,5 = 1).
L'employeur est libre de fixer une autre modalité de décompte du temps de travail pour les agents annualisés en cas
de congé de maladie. L'important est que cette modalité soit prévue, par exemple dans un règlement intérieur (après
avis du CST), et appliquée de la même manière à l'ensemble des agents.
Réponse : OUI.
Certains demandeurs d'emploi perçoivent un avantage vieillesse lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour
obtenir une pension de vieillesse au taux plein (article 18 § 1er du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-
797 du 26 juillet 2019). Cela peut notamment être le cas en cas de mise à la retraite d'office (pension d'invalidité de la CNRACL
par exemple).
Dans ce cas, et dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution pour bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi
(ARE ou allocation chômage), notamment la condition relative à l'âge, les demandeurs d'emplois peuvent cumuler
partiellement leur allocation avec leur avantage de vieillesse, dont le montant est pris en compte pour le versement de
l'ARE.
Les modalités sont les suivantes :
Dans tous les cas, le montant de l'allocation journalière, résultant de l'application des règles de cumul, ne peut être inférieur à
celui de l'allocation minimale (30,42 ' depuis le 01/07/2022) proratisé en fonction du temps de travail.
Réponse : OUI
L'attestation Pôle emploi est un document remis par l'employeur à l'agent à la fin de sa relation de travail (articles R.1234-9 à
R.1234-12 et R.1238-7 du code du travail). Elle doit être remise quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement...)
et quel que soit le statut de l'agent (fonctionnaire, agent contractuel, apprenti, salarié).
C'est ce document qui permet à Pôle emploi d'examiner les droits aux allocations chômage et, le cas échéant, de renvoyer
vers l'ancien employeur public pour verser les droits.
L'attestation est également transmise à Pôle emploi. Pour les employeurs de 11 salariés et plus, cette transmission se fait
exclusivement par voie électronique (soit par le logiciel de paie, soit par l' « Espace employeur » sur pole-emploi.fr).
Réponse : OUI
L'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2021 considère que le licenciement pour inaptitude physique ou la mise à la retraite
pour invalidité constitue bien une perte involontaire d'emploi qui permet d'ouvrir un droit aux allocations chômage, sous
réserve de remplir toutes les conditions d'ouverture de droit, notamment l'inscription comme demandeur d'emploi.
En cas d'incertitude ou de contestation sur la justification de cette condition, il appartient au Préfet du département de statuer
sur l'aptitude physique de l'intéressé (article R.5426-1 du Code du travail).
Dans un arrêt du 16 juin 2021, n° 437800, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de satisfaire à la condition d'aptitude
physique pour bénéficier des allocations chômage. Cependant, il n'appartient pas à l'ancien employeur public de
l'apprécier même sur la base d'un avis du conseil médical concluant à l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Seul
le préfet saisi, le cas échéant, par l'ancien employeur est compétent pour le faire.
IMPORTANT : L'inaptitude physique déclarée en vertu de la règlementation applicable dans la Fonction Publique
n'entraine pas nécessairement une inaptitude physique au sens de la règlementation d'assurance chômage.
Pour déterminer à quel employeur revient la charge de l'indemnisation, il convient de comparer les différents emplois détenus
par l'agent au cours de la période de référence affiliation (24 ou 36 mois en fonction de l'âge du demandeur) qui permet de
vérifier la condition d'affiliation (durée de travail suffisante pour ouvrir droit aux ARE).
Les activités prises en compte dont le temps de travail est inférieur à 17,5 heures sont proratisées en fonction de la durée
hebdomadaire et la durée légale de travail (article R.5424-4 du code du travail). Les activités d'au moins 17,5 heures sont
prises en compte dans leur intégralité au même titre que celles exercées à temps complet.
L'indemnisation revient à l'employeur qui détient la période d'affiliation la plus longue. Si les durées sont identiques,
l'indemnisation est alors partagée entre les employeurs publics.
Réponse : NON.
Les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient plus d'autorisations d'absence pour la rentrée scolaire,
mais seulement d'un éventuel aménagement d'horaires (circulaire n° B7/08-2168 du 7 juillet 2008).
Réponse : OUI.
Les fonctionnaires d'État bénéficient d'une ASA d'une durée équivalente lorsqu'ils se marient ou qu'ils concluent
un PACS : 5 jours maximum, éventuellement majoré d'un délai de route de 48 heures (Rép. min., n° 22676, JO
Sénat du 06 octobre 2016 ; circulaire du ministère de la fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001).
Dans un souci d'équité, il est préconisé aux collectivités territoriales d'accorder le même nombre de jours
d'absence aux agents qui se marient ou qui concluent un PACS.
Toutefois, les collectivités peuvent traiter différemment les agents qui se marient et ceux qui concluent un PACS
(TA Limoges, 16 Décembre 2019, n° 1701512).
Réponse : OUI.
Plusieurs ministères de l'État organisent pour leurs agents sportifs de haut niveau des autorisations d'absence
nécessaires à leur pratique sportive :
- Le ministère de l'intérieur : Circulaire n° 93000 du 8 juillet 2016 relative à l'organisation du temps de travail des personnels civils de la gendarmerie nationale NOR : INTJ1615869C ;
- L'éducation nationale : note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 NOR : MENE1411598N ;
- Le ministère de la jeunesse, des sports et la vie associative : instruction n° 07-068 JS du 16 avril 2007.
Au sein de la Fonction Publique Territoriale, aucune disposition statutaire ne prévoit des autorisations d'absence
spécifiques aux sportifs de haut niveau.
Cependant, par parallélisme avec la pratique des administrations d'Etat qui attribuent ces aménagements de
temps par circulaires, il est possible d'envisager une intervention de l'organe délibérant après avis du Comité
social territorial pour régler cette question.
Réponse : NON.
La FAQ de la DGAFP relative à la gestion de l'épidémie de Covid-19 a été mise à jour le 31 janvier 2023
et a précisé qu'à compter du 28 février 2023 le dispositif d'autorisation spéciale d'absence pour les
personnes vulnérables et présentant un risque de contracter une forme grave d'infection à la Covid-19
prenait fin.
Ainsi, les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité
des agents.
Les agents qui ne seraient pas en mesure de réintégrer leur poste,
malgré le respect des gestes barrières et des éventuels aménagements de poste proposés par le
médecin du travail, devront être affectés sur un autre poste correspondant aux emplois de leur
grade et compatible avec leur état de santé ou, à défaut, entrer dans un parcours visant à
reconnaitre leur inaptitude, en vue d'un reclassement.
Réponse : NON.
Dans le secteur privé, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par
un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour
se rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum.
Cette possibilité est prévue à l'article L.1225-16 du Code du travail, mais n'a pas été transposée aux
agents public au sein du code général de la fonction publique.
Or, à défaut de transposition, un agent public ne peut se prévaloir directement des dispositions du Code
du travail.
Réponse : NON.
Si le planning des absences est soumis à autorisation du chef de service, l'autorité territoriale ne peut imposer
à un agent de poser ses congés annuels.
En effet : « aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit
n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de
l'intérêt du service » (CAA Versailles, 13 avril 2014, n° 13VE00926).
Réponse : NON.
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même
autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent
contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé (article 4 du décret n° 88-145 du 15
février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale).
Réponse : OUI.
L'agent cessant temporairement ses fonctions dans le cadre d'une disponibilité pour convenances
personnelles, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève
avant le début de l'exercice de son activité privée (article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020).
Il revient à l'autorité territoriale d'apprécier si cette activité risque de méconnaître tout principe déontologique
ou de placer l'intéressé(e) en situation de prise illégale d'intérêts.
Tout changement d'activité pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de fonctions est porté par
l'agent à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.
Réponse : OUI.
L'article 1er du décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul
du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé dispose que pour calculer le capital décès,
le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de
son décès.
Dans sa Foire Aux Questions sur les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent
public décédé depuis l'année 2021 (mise à jour le 16 février 2022), la DGAFP précise que si le fonctionnaire
était en position de disponibilité pour raison de santé au moment de son décès, il est nécessaire de
reconstituer le traitement qu'il aurait perçu s'il avait été en position d'activité pour déterminer le montant
du capital décès.
Réponse : OUI.
Un agent commet une faute lorsqu'il pratique la rétention d'informations professionnelles vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieures hiérarchiques (CAA Paris, 6 juin 2017, n° 16PA01181, blâme).
La faute sera d'autant plus grave si le manque de communication de l'agent aboutit à perturber le bon fonctionnement d'un service public (CAA Versailles, 18 février 2016, n°14VE03148, blâme) et menace la santé ou la sécurité des usagers les plus fragiles (CE, 13 juillet 2011, n° 307001, révocation ; CAA Douai, 7 octobre 2010, n° 09DA00793, révocation).
Réponse : OUI.
L'agent qui bénéficie d'une décharge d'activité, totale ou partielle, pour exercer une activité syndicale,
continue de percevoir son traitement indiciaire, le SFT et l'indemnité de résidence, le cas échéant.
Concernant le régime indemnitaire, l'agent en décharge totale d'activité perçoit le montant annuel des
primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son cadre d'emplois avant d'en être déchargé
(article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017). Également, le montant de ces primes et indemnités
progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités versées
aux agents au même cadre d'emplois exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un
emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment (article 8 du décret n°2017-1419).
Il est à noter que l'agent qui est totalement ou partiellement (au moins 70% d'un temps plein) déchargé de
service, conserve le bénéfice de la NBI s'il a exercé les fonctions y ouvrant droit au moins pendant une durée
de six mois avant l'exercice de cette activité syndicale.
Réponse : NON.
ll appartient à l'organe délibérant, après avis du Comité Social Territorial, de lister les événements liés à la
parentalité ou familiaux pouvant donner lieu à des autorisations d'absence et de définir les conditions
d'attribution et de durée.
Dès lors qu'une collectivité prévoit la mise en place d'ASA uniquement en cas de maladie de l'enfant, cela ne
vaut pas pour toutes les hypothèses d'impossibilité de garde de l'enfant (par exemple : fermeture de la crèche
ou la maladie de l'assistante maternelle) (TA Cergy-Pontoise, 15 Septembre 2022, n° 2003508).
Réponse : OUI.
Dans un certain nombre d'hypothèses, la réglementation ou le juge administratif organisent un droit à l'information de
l'administration.
À titre d'illustrations, quelques exemples sont partagés ci-après :
- En cas de mise en disponibilité excédant trois mois : le fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986) ;
- Pour l'exercice du droit de grève : dès lors qu'un accord est conclu avec les organisations syndicales visant à assurer la continuité des services publics (ou à défaut, qu'une délibération soit intervenue), les agents des 6 services visés à l'article L114-7 du CGFP (par exemple l'accueil périscolaire), ont l'obligation d'informer l'autorité territoriale au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré (article L114- 9 du CGFP) ;
- Pour le fonctionnaire qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions : lorsqu'il projette d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou une activité libérale, il doit au préalable saisir l'autorité territoriale dont il relève (article 18 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020) ;
- Pour l'agent en arrêt de travail :
- Les agents contractuels doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par la CPAM (article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988) ;
- Le fonctionnaire doit communiquer le certificat médical au plus tard dans un délai de 48 heures (article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987) ;
- Le fonctionnaire en congé de longue maladie, de longue durée ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour (articles 29 et 37-14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987) ;
- Pour les agents publics qui bénéficient du supplément familial de traitement : ils sont tenus d'informer sans
délai leur administration que leurs enfants ne sont plus à leur charge (CAA Paris, 17 décembre 1996,
n° 95PA03368).
Réponse : NON.
La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées. Elle correspond à 7 heures de travail pour les agents à temps complet.
Elle est proratisée pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.
Le Code Général de la Fonction Publique, dans son article L.621-10, prévoit trois modalités de réalisation de
la journée de solidarité :
- Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Lorsque la compensation de la journée de solidarité est prévue par le travail d'un jour férié le lundi de
Pentecôte, tous les agents sont tenus de l'effectuer ce jour-là, y compris ceux qui ne travaillent habituellement
pas le lundi (CE, 6 septembre 2006, n° 284903).
Les collectivités doivent fixer la règle applicable en délibérant, après avis du Comité Social Territorial.
Réponse : NON.
Il n'existe aucun droit à récupération dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour où l'agent ne
travaille pas en raison de son temps partiel.
En effet, dans un arrêt en date du 16 octobre 1998, n°169547, le Conseil d'Etat pose le principe que les jours
fériés ne sont pas récupérables s'ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas du fait de son temps partiel.
Il en va de même pour les agents publics dont le temps de travail est annualisé. Un jour férié se situant en
dehors des obligations de service ne peut donner lieu à récupération dès lors qu'aucun texte législatif ou
réglementaire ne le prévoit.
Exemple : Une ATSEM, dont le temps de travail est annualisé et qui travaille les lundis, mardis, mercredis et
vendredis, ne pourra prétendre à une journée de récupération au titre du jeudi de l'Ascension dès lors qu'elle
ne travaille pas habituellement les jeudis.
Concernant les incidences sur les congés annuels :
Si la journée du 1er mai coïncide avec une période de congés annuels d'un agent public, elle ne sera pas imputée
sur cette période.
Exemple : Un agent public est en congé du 1er mai au 5 mai, il posera 4 jours de congés annuels.
Concernant les incidences sur les congés pour raison de santé :
Si la journée du 1er mai coïncide avec une période de congés pour raison de santé, il est intégré dans le calcul
des congés de maladie à plein ou à demi-traitement de l'agent.
Ainsi, il ne peut se voir accorder une rémunération supplémentaire ou avoir droit à un jour de repos.
Réponse : OUI.
La réforme des retraites emporte des mesures en recettes avec des hausses des taux de cotisations vieillesse
dues par les employeurs publics (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales [CNRACL]).
Cependant, l'Etat compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies
en loi de finances (Annexe de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023).
Réponse : NON.
La retraite d'un fonctionnaire reste calculée selon le même calcul et la formule suivante :
Montant de la pension =
dernier traitement indiciaire brut x (nombres de trimestres rémunérés dans la pension/nombre de trimestres
requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein) x 75 %
Le taux maximal de 75% est atteint lorsque le fonctionnaire a validé une durée d'assurance égale à la durée
d'assurance requise par sa génération.
Les primes perçus ne rentrent toujours pas en compte dans le calcul de la pension retraite du
fonctionnaire.
Réponse : NON.
Les paramètres des pensions de réversion des fonctionnaires n'ont pas évolué. La pension de réversion
octroyée aux conjoints d'un fonctionnaire décédé demeure égale à 50% de la pension obtenue par le
fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès (article 40 I du décret n°2003-1306 du 26 décembre
2003).
Par principe, la classification des emplois des assurés dans la fonction publique relève de deux catégories :
- la catégorie sédentaire,
- la catégorie active.
Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre limité d'emplois présentant un risque particulier
ou des fatigues exceptionnelles. Par risques particuliers ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques
inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure
prématurée de l'agent, qui soit telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite sous réserve de satisfaire à
une condition de durée des services exigée.
La classification des emplois en catégorie active relève du domaine réglementaire et résulte de l'arrêté
interministériel du 12 novembre 1969 portant classification des emplois en catégorie active.
Exemple : les emplois de brigadiers et d'agents de police municipale.
Les emplois qui ne sont pas désignés par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement en
catégorie active sont réputés être classés en catégorie sédentaire.
Certains emplois de la catégorie active sont dits « super-actifs » tels que les agents des réseaux
souterrains des égouts ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police bénéficient d'une
bonification liée à l'accomplissement de services effectifs et d'un départ anticipé à la retraite.
Réponse : NON.
Si la collectivité a instauré par délibération la monétisation du CET, seuls les jours épargnés au-delà du
quinzième jour peuvent être indemnisés. (JOAN n° 15680 du 5 mars 2019 ; CAA Paris 16PA01329 du 5
juin 2018).
Ainsi, il n'est pas possible d'accorder à un agent partant en retraite, y compris en cas de mise à la retraite
d'office, l'indemnisation de l'intégralité des jours épargnés sur son CET.
Il existe deux options possibles permettant à l'employeur public d'engager le renouvellement du
contrat conclu sur la base de l'article L.352-4 du CGFP :
- L'agent n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, sans toutefois s'être révélé inapte : le contrat peut être renouvelé pour la même durée que le contrat initial, après avis de la CAP compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé et sous réserve que l'agent ait suivi la formation d'intégration.
- L'agent n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois : le contrat peut être renouvelé, après avis de la CAP, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, sous réserve de l'existence d'un emploi au sein du tableau des effectifs, et sous réserve que l'agent ait suivi la formation d'intégration.
Réponse : NON.
Le recrutement d'agents contractuels sur la base de l'article L.352-4 du CGFP n'entraine pas, par principe,
l'octroi d'aides ou d'exonérations au profit de l'employeur public.
Toutefois, le recrutement des travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle permet aux
employeurs publics territoriaux employant au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent de satisfaire à
leur obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de l'effectif total telle que prévue à l'article
L.351-1 du Code Général de la Fonction Publique.
À noter que le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) peut également
financer, au cas par cas, des aides individuelles matérielles, techniques, humaines ou encore de la formation.
Réponse : OUI.
Lorsque le contrat a été interrompu du fait de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, il
est prolongé dans des conditions identiques à la prolongation de la période de stage telles que prévues aux
articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 pour les fonctionnaires stagiaires (article 7-2 du décret
n°96-1087 du 10 décembre 1996).
Réponse : OUI.
En application de l'article 7 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996, les agents bénéficient, au cours du
contrat, de la formation d'intégration applicable aux fonctionnaires stagiaires, sous réserve des aménagements
nécessaires fixés par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Ils sont soumis, en matière de formation d'intégration, aux mêmes obligations que celles imposées par les
statuts particuliers pour les fonctionnaires stagiaires recrutés sur liste d'aptitude après concours.