Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 prévoit une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique.
- Introduction d’un délai de prise de décision
Jusqu’à présent, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prenait effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale. Désormais, l’autorité territoriale dispose d’un délai de
30 jours maximum à compter de la date de réception de la demande pour prendre sa décision. En revanche, si cette demande est présentée à l’issue d’une période de congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé (DORS), la décision intervient
au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de renouvellement de l’autorisation
(article 13-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
Arrêts de travail pour raisons de santé : Nouvelle procédure au 1er septembre 2026
Le décret transpose à la fonction publique plusieurs mesures récemment instaurées pour les salariés du secteur privé afin de sécuriser les prescriptions d'arrêt de travail et de renforcer les contrôles.
Ces mesures s’appliqueront au 1er septembre 2026.
- Renouvellement d’un congé de longue maladie (CLM) et d’un congé de longue durée (CLD)
La saisine pour avis du conseil médical en formation restreinte est
supprimée en cas de renouvellement d'un CLM et d’un CLD après épuisement de la période rémunérée à plein traitement
(abrogation du 2° du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987).
- Utilisation obligatoire d'un certificat d'arrêt de travail sécurisé
Les avis d’arrêts de travail devront être établis au moyen d'un
formulaire Cerfa sécurisé afin de lutter contre la fraude documentaire.
Cet avis d'interruption de travail peut être dématérialisé.
Le Cerfa sécurisé devra être présenté par l’agent, y compris :
- Pour l’octroi ou le renouvellement du CLM ou CLD ;
- Pour l’octroi du CITIS en cas d’incapacité temporaire de travail.
- Encadrement de la durée des prescriptions et des prolongations
Comme pour les salariés du secteur privé, la durée de la prescription d’arrêt de travail sera
plafonnée à
31 jours pour une première prescription, puis
62 jours pour une prolongation.
Des dérogations seront possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent.
En cas de prolongation de l’avis initial d’arrêt de travail,
le maintien de rémunération pendant l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé par le prescripteur de l’arrêt initial
(sauf dans les cas prévus par les articles L.162-4-4 et R.162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).
Désormais, le CLM ou le CLD peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de 6 mois, sur présentation d’un avis médical
(contre une durée entre 3 et 6 mois jusqu’à présent).
Lorsque l’accident de service, de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le certificat médical joint à la demande de CITIS doit être accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.
- Renforcement des obligations et des contrôles administratifs
L'autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire (CMO), CLM, CLD ou CITIS par toute personne dûment habilitée à cet effet
(article 26-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).Ce contrôle portera sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale.
L'absence injustifiée du fonctionnaire ou son refus du contrôle entraînera l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu comptera dans la période de congé en cours.
- Interdiction d'exercer une activité rémunérée pendant un CMO ou un CITIS
L'interdiction d'exercer toute activité rémunérée est étendue aux agents placés en CMO et en CITIS, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres de l’esprit
(article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
- Possibilité de réaliser ou de poursuivre une formation ou un bilan de compétences
Sous réserve d'un avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité territoriale se prononce sur cette demande dans un délai de
30 jours (article 31-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
- Examen médical à distance
L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, pourra être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues par le Code de la santé publique
(article 34-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Dispositif de visite de reprise : Nouveau droit au 1er janvier 2028
Le décret comporte également un dispositif de visite de reprise afin de favoriser le retour à l’emploi. Cette mesure de préparation à la reprise sera applicable à compter du 1er janvier 2028.Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation (article 31-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Le fonctionnaire sera assisté durant cette phase par une personne de son choix.