L'abandon de poste
Références :
- Code général de la fonction publique (article L712-1)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Circulaire FP/463 du 11 février 1960 relative à l'abandon de son poste par un fonctionnaire
Construit par le juge administratif, le régime de la radiation des cadres pour abandon de poste n'est évoqué par aucune disposition applicable aux agents territoriaux ; seule une circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre (n°463 FP) aborde cette notion.
Cette absence irrégulière constitue un manquement à l'obligation de servir.
Pour qu'un abandon de poste soit caractérisé, il faut :
- une absence totale et durable sans motif légitime
- une mise en demeure régulière
- une volonté avérée de l'agent de rompre le lien qui l'unit au service
Les agents concernés par cette procédure sont :
- les fonctionnaires (stagiaires et titulaires)
- les agents contractuels de droit public
Notion d'abandon de poste
La notion d'abandon de poste nécessite que deux conditions soient réunies : en premier lieu, le refus sans motif valable de l'agent d'occuper son emploi et de rejoindre ses fonctions, en second lieu, la volonté de ce dernier de rompre tout lien avec son service.
En cas d'absence injustifiée, il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager éventuellement une procédure d'abandon de poste, tout agent dispose en effet de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.
L'analyse de la jurisprudence révèle deux types de situation, à savoir :
- le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation ou motif valable (au cours d'une période de travail effectif ou à l'issue d'une période d'absence régulière comme les congés annuels, les congés de maladie...)
- le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné
Procédure d'abandon de poste
La radiation des cadres est subordonnée à une mise en demeure préalable.
(CE du 22/10/1993 n°116329)
A défaut, la procédure est viciée.
Les règles de la mise en demeure sont précisées dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 11
décembre 1998 n°147511, à savoir :
« Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste n'est
régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision,
été mis en demeure de rejoindre son poste ou reprendre son service dans un délai
approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure
doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque
qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable »
La mise en demeure de rejoindre son poste est une mesure préparatoire. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en annulation. En revanche, les irrégularités donc elle peut être entachée peuvent être invoquées, à l'appui du recours dirigé contre la radiation des cadres.
Contenu et règles de formes
La mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :
- Prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque
- Inviter l'agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration
- Informer l'agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans application des garanties issues de la procédure disciplinaire.
- Etre signée par l'autorité compétente
Notification
La mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé au domicile de l'agent par un agent assermenté.
La mise en demeure est régulière lorsqu'elle est remise à toute personne présente au
domicile de l'intéressé.
Le refus de l'agent de retirer le pli ou d'en prendre connaissance ne rend pas la
procédure irrégulière.
Une seconde mise en demeure en suivant la même procédure peut être effectuée 15 jours après la première notamment en période de vacances.
Modèle de lettre de mise en demeure
En cas de non retrait par l'agent de la mise en demeure
En vertu de la réglementation postale, un pli recommandé avec accusé de réception présenté au domicile en absence de son destinataire doit être conservé à sa disposition pendant quinze jours au bureau de Poste et peut donc être retiré par l'intéressé pendant ce délai. La radiation des cadres ne peut intervenir avant l'expiration du délai de 15 jours dont bénéficie l'agent pour retirer le recommandé.
Conséquences de la mise en demeure
A l'issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- L'agent reprend son service sans justifier de son absence
- L'agent reprend son service en justifiant tardivement son absence, notamment par un certificat médical
- L'agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence
- L'agent présente sa démission
- L'absence de réaction de l'agent : dans ce cas l'autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.
Dans cette hypothèse, il apparait nécessaire que la collectivité essaie, par tous moyens, de prendre contact avec l'agent, afin de s'assurer qu'il n'est pas dans l'impossibilité de répondre aux mises en demeure (cas d'internement psychiatrique, hospitalisation, ...)
La radiation des cadres
L'administration prend l'arrêté de radiation des cadres et le notifie en recommandé à l'agent.
Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l'arrêté.
Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
L'arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.
La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.
Les conséquences de la radiation des cadres
En cas de radiation des cadres pour abandon de poste l'agent est considéré comme démissionnaire.
Il en découle que l'agent radié des cadres pour ce motif ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d'emploi puisque la rupture du lien avec l'employeur public ne résulte pas d'une perte involontaire d'emploi (mais possible réexamen au terme du délai d'observation de 121 jours) et qu'aucune indemnité de licenciement n'est due.
Les droits à congés de l'agent sont recalculés au prorata des services accomplis.
Les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ainsi, sous réserve de l'intérêt du service, l'agent doit prendre ses congés annuels avant son départ. A défaut, les congés annuels dont auraient pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.