Le conseil médical : La formation plénière

1 - Composition de la formation plénière

En formation plénière, le conseil médical est composé de :

  • trois médecins titulaires, dont le président, et un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le préfet. Ces médecins sont désignés parmi la liste des praticiens agréés (généralistes ou spécialistes) établie dans chaque département par le Préfet.
  • deux représentants du personnel.
  • deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public.

Chaque représentant titulaire de la collectivité ou de l'établissement et chaque représentant titulaire du personnel dispose de deux suppléants.

D'une façon générale, la composition de la formation plénière varie selon la catégorie hiérarchique de l'agent et la collectivité ou l'établissement concerné(e).

2 - Agents concernés

La formation plénière du conseil médical est compétente à l'égard des seuls fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale (CNRACL).

3 - Les cas de saisines

La formation plénière du conseil médical est obligatoirement saisie, préalablement à la prise de décision de l'autorité territoriale, pour avis sur :

  • L'imputabilité au service d'un accident de service (en cas de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière motivée par l'employeur et potentiellement de nature à détacher l'accident du service), d'un accident de trajet (en cas de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service), d'une maladie présumée imputable au service mais ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité (maladie ne remplissant pas toutes les conditions des tableaux des maladies professionnelles du régime général ou maladie hors tableaux).
  • L'octroi d'une Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI), sa révision : la formation plénière apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, leurs conséquences et le taux d'IPP.
  • La retraite pour invalidité, imputable (ou non), en cas de présomption d'inaptitude définitive prononcée par la formation restreinte.
  • L'octroi d'un congé pour maladie résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
  • Le licenciement du stagiaire pour inaptitude physique imputable au service avec application d'une rente.
  • L'attribution des prestations et indemnisations des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : à noter que la saisine de la formation plénière n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas 15 jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du SDIS.
  • La liquidation anticipée de la retraite lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable, le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession.
  • L'octroi de la pension « orphelin majeur infirme » qui serait à la charge effective du parent fonctionnaire décédé.
  • L'octroi de la majoration pour tierce personne.

4 - Comment saisir la formation plénière ?

La formation plénière du conseil médical est saisie pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical auprès de son autorité territoriale, cette dernière dispose une fois le dossier complet, et le cas échéant, selon les délais relatifs à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat, qui doit dans ce cas en accuser réception au fonctionnaire et à l'autorité territoriale.

A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil, un double de sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

Concernant la formation plénière, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat, est imposé pour examiner le dossier.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le conseil médical fait procéder, par l'autorité territoriale, à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire.

En pratique, la saisine du conseil médical doit nécessairement contenir :

  • Le courrier de l'autorité territoriale exposant la situation de l'agent qui a conduit à cette saisine,
  • Les questions précises (ou le motif) sur lesquelles la collectivité ou l'établissement public souhaite obtenir un avis,
  • Les avis d'arrêt de travail,

En fonction de l'objet de la saisine, son contenu diffère.

Par exemple, lorsqu'une déclaration au titre d'une maladie professionnelle est présentée et que la maladie constatée ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles du régime général, le dossier devra également obligatoirement comporter un rapport écrit du médecin du travail.

Il est important pour la collectivité ou l'établissement de poser des questions couvrant toutes les situations risquant de se présenter afin de ne pas avoir à effectuer de multiples saisines du conseil médical.

Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par le conseil médical réuni en formation plénière le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire, 10 jours au moins avant la réunion du conseil médical :

  • de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier,
  • de son droit à consulter son dossier,
  • de son droit à être entendu en séance

Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Sur demande expresse du fonctionnaire ou par l'intermédiaire d'un médecin, la partie médicale du dossier peut également être transmise à l'agent.

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.

La notification de l'avis du conseil médical est effectuée par le secrétariat du conseil médical, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent.

En formation plénière, l'avis du conseil médical est motivé (article 7 V du décret du 30 juillet 1987)

Par principe, les avis rendus par le conseil médical n'ont qu'un caractère consultatif, ils ne lient pas l'administration.

4 - Voies de recours

A la différence des avis rendus en formation restreinte, les avis rendus en formation plénière ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès du conseil médical supérieur.