La démission

Références :

  • Code général de la fonction publique (articles L551-1 et L551-2)
  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
  • Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
  • Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

La démission est l'une des modalités de la cessation définitive de fonctions du fonctionnaire prévue par l'article L551-1 du Code général de la fonction publique. Elle résulte d'une volonté délibérée de l'agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l'administration.

Cette volonté de l'agent doit néanmoins, pour être effective, être suivie de l'acceptation de l'autorité hiérarchique.

La procédure de démission des fonctionnaires

La demande

La demande de démission doit être écrite. Elle doit être effectuée par courrier et présentée à l'autorité territoriale. Elle n'a toutefois pas à être envoyée par lettre recommandée (CAA Lyon, n°LY03157 du 7 janvier 2014).

Cette demande doit exprimer une volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle doit bien préciser qu'il s'agit d'une rupture définitive du lien avec l'administration et non seulement momentanée.

L'acceptation d'une démission peut être annulée si celle-ci a été présentée sous la contrainte.

La décision

L'autorité territoriale dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser cette démission.

Un silence prolongé au-delà du délai d'un mois ne vaut pas acceptation tacite autorisant la cessation de fonctions de l'agent.

L'agent peut, durant ce délai, retirer sa démission.

La date d'effet

« La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date indiquée par cette autorité ». Ainsi, en cas d'acceptation, l'autorité fixe, en fonction des nécessités de service, la date d'effet de la démission. Elle ne peut être rétroactive.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 96).

Tant que l'administration n'a pas accepté la démission, l'agent doit demeurer en fonction. S'il cesse ses fonctions avant que la démission soit acceptée, il peut être radié pour abandon de poste.

Les modalités

La collectivité territoriale prend un arrêté de radiation des cadres et l'agent perd alors la qualité de fonctionnaire.
Cet arrêté n'a pas à être transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

En cas de refus, la décision doit être motivée en droit et en faits (CAA Paris, 7 nov. 2000, n° 99PA03113). Le fonctionnaire peut saisir la Commission Administrative Paritaire qui émettra un avis motivé.

Les conséquences de la démission

Le cumul d'emplois

Le Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est venu modifier les règles en matière de cumul d'activité pour les agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions et souhaitant exercer une activité privée.

Ainsi, le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions et qui souhaite exercer une activité privée, est soumis à une obligation d'information de l'administration dont il relevait. Cette information doit être faite par écrit, avant le début de l'exercice de l'activité envisagée. Il en est de même pour tout nouveau changement d'activité intervenant dans les trois ans suivant la cessation des fonctions.

L'autorité examine si la nature de l'activité privée envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique de l'agent.

Si l'autorité territoriale a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité territoriale saisit la HATVP pour avis préalable.

Les allocations pour perte d'emplois

Dans la plupart des cas, la radiation des cadres par démission n'ouvre droit à aucune allocation, puisque la rupture du lien avec l'employeur public ne résulte pas d'une perte involontaire d'emploi.

Toutefois, certaines situations, réunies sous le terme de démission pour motif légitime ouvrent droit aux allocations pour perte d'emploi.

La démission pour motif légitime

Il s'agit pour l'essentiel des démissions pour suivre le conjoint qui change de résidence afin d'exercer un nouvel emploi, et de la faculté ouverte aux fonctionnaires titulaires de solliciter une disponibilité de droit pour ce même motif (TA Versailles 17 mai 1989 n°885246).

Lorsqu'il ne s'agit pas d'une démission pour motif légitime, la situation de l'agent est réexaminée ultérieurement par la collectivité s'il demeure durablement au chômage contre sa volonté (possible réexamen au terme du délai d'observation de 121 jours).

La démission pour restructuration du service

Le fonctionnaire ou l'agent public contractuel en CDI qui présente une démission dans le cadre d'une restructuration de service bénéficient du versement de l'indemnité de départ volontaire et constitue l'un des cas d'ouverture du droit à allocation d'assurance chômage. Il est donc possible que la collectivité soit amenée à verser des ARE quelques mois après que l'agent ait démissionné.

Les congés

L'agent qui démissionne voit ses droits à congés calculés au prorata des services accomplis.

Les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ainsi, sous réserve de l'intérêt du service, l'agent doit prendre ses congés annuels avant son départ.

En revanche, il dispose du droit à utilisation des jours accumulés sur le compte épargne temps avant son départ définitif.

La formation

L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation indemnisé s'engage à rester au service d'une administration de l'une des trois Fonctions Publiques le triple de la durée pendant laquelle il a perçu l'indemnité forfaitaire de formation. Par conséquent, en cas de départ, il doit rembourser le montant de l'indemnité à concurrence de la durée de service non effectuée.

La prime d'installation

L'agent qui s'est vu attribuer une prime d'installation est tenu de reverser ce montant à la collectivité s'il démissionne avant d'avoir effectué une année de service.

La procédure de démission des agents contractuels

Le Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale décrit en son article 39 la procédure particulière de démission que doit respecter un contractuel.

L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est :

  • de 8 jours au moins si l'intéressé a accompli moins de 6 mois de services,
  • d'1 mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
  • de 2 mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à 2 ans.

Le délai de préavis doit être calculé en prenant en compte la durée totale des contrats conclus antérieurement au contrat en cours. Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise que le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification à la collectivité de la lettre de démission (CE du 12 décembre 2008, n° 296099 M.C).

Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

La procédure de décision de l'autorité territoriale ne s'applique pas à priori aux agents contractuels.

L'indemnité de départ volontaire

L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à la suite d'une démission, régulièrement acceptée, aux fonctionnaires, et aux agents contractuels de droit public à durée indéterminée, dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. (décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019).

Le versement de l'indemnité constitue une possibilité mais non une obligation.

Le bénéficie de l'indemnité de départ volontaire est subordonné au fait que l'agent ait effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de ses droits à pension (art. 3 décret n°2009-1594 du 18 déc. 2009).

Une délibération détermine, après consultation du Comité Social Territorial, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Cette délibération fixe également les modalités d'attribution et le montant de l'indemnité.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.