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Contrôles déontologiques dans la fonction publique 13 février 2020

Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.

Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.

Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative.

Le décret détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative.

Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes.

Le décret détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.

Le décret entre en vigueur le 1er février 2020.


L'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique complète le dispositif prévu par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.

Il précise la liste des pièces devant composer le dossier de saisine de l'autorité hiérarchique par l'agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative prévue par l'article 25 septies, III, ou de l'article 25 octies, III, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

De même l'arrêté détermine les pièces devant composer le dossier de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, lorsque celle-ci est saisie par l'autorité hiérarchique au titre des mêmes articles 25 septies, III, ou 25 octies, III, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.



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