Le stage et la titularisation
La période de stage et la titularisation
Références :
- Vu le code général de la fonction publique
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux.
Préambule :
Un fonctionnaire territorial stagiaire est une personne qui, nommée dans un emploi permanent, accomplit les fonctions afférentes au dit emploi et à vocation à être titularisée dans le grade correspondant.
Le stage est à la fois une période d'apprentissage des fonctions et une période probatoire
au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude
professionnelle.
Cette période suit la nomination et précède la titularisation.
LA PERIODE DE STAGE
I. La durée du stage
1) La durée normale du stage
A défaut de précisions apportées par chaque statut particulier, la durée normale est fixée à une année pour les stagiaires nommés après concours.
Après un recrutement au titre de la promotion interne, la durée du stage est réduite de moitié.
La durée normale de stage, telle qu'elle résulte des statuts particuliers, ne peut être réduite.
2) L'allongement de la durée
La durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, doit être augmentée proportionnellement de façon à ce qu'elle corresponde à la durée effectuée par des stagiaires à temps plein.
De même, un agent à temps partiel thérapeutique verra son stage prolongé pour atteindre la durée de stage statutaire d'un agent à temps plein. En revanche, la durée de stage d'un agent à temps non complet n'est pas augmentée.
3) La prolongation
Les congés rémunérés (maladie) autres que les congés annuels ne sont pris en compte comme temps de stage qu'à concurrence de 1/10ème de sa durée totale. Le stage et la date de titularisation sont donc prolongés de la durée excédant cette limite.
Le stage des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption est prolongé de la durée de ce congé. Toutefois, la titularisation prendra effet à la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Il s'agit du seul cas de figure où la titularisation est prononcée rétroactivement.
4) La prorogation
Si les aptitudes professionnels du stagiaire ne sont pas jugées satisfaisantes pour le titulariser à l'issue de la période normale du stage, l'autorité territoriale peut exceptionnellement décider de proroger le stage dans la limite de la durée au maximum équivalente à la période normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade.
5) Le renouvellement
Lorsque le stage a été interrompu en raison de congés successifs de toute nature,
autres que les congés annuels, le stagiaire peut être invité à accomplir à nouveau
l'intégralité de son stage.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- le stage doit avoir été interrompu pendant une durée supérieure à un an,
et - au moment de l'interruption, le stagiaire doit avoir effectué moins de la moitié du stage.
II. La dispense de stage
Le statut particulier des cadres d'emplois de catégorie C peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité de titulaire de la fonction publique, à condition qu'ils justifient à la date de nomination de 2 ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
III. La période de formation
1) Formation avant recrutement
Seuls certains cadres d'emplois de catégorie A sont concernés (administrateur, conservateur du patrimoine, conservateur des bibliothèques). Les lauréats de ces concours sont nommés en qualité d'élèves par le CNFPT a et inscrits sur une liste d'aptitude à l'issue de leur formation.
2) Formation d'intégration et de professionnalisation
Le dispositif des formations statutaires obligatoires instauré par le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 comprend deux volets : la formation d'intégration suivie au cours de la première année de stage, d'une durée de 5 jours pour les agents de catégorie C et de 10 jours pour les agents de catégorie B et A (à l'exclusion des agents nommés après promotion interne) et la formation de professionnalisation qui doit permettre l'adaptation à l'emploi des fonctionnaires en particulier lors de la prise d'un poste à responsabilité, ainsi que le maintien des compétences tout au long de la carrière.
IV. La situation du stagiaire ayant par ailleurs la qualité de titulaire
1) Le détachement pour stage
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de la fonction publique, sont détachés pour l'accomplissement de leur stage, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire pour l'accomplissement de son stage. Il est accordé de plein droit. L'avis de la commission administrative paritaire n'est donc pas requis.
2) La durée du détachement pour stage
Le détachement est prononcé pour la durée du stage. Il expire à la fin du stage, à la titularisation ou à la réintégration dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le détachement ne peut pas être interrompu par la collectivité d'origine. Pendant le stage ou à l'issue du stage, l'agent peut de sa propre initiative ou du fait de son comportement, être remis à disposition de son employeur d'origine. Dans ce cas, il est obligatoirement réaffecté dans son emploi d'origine.
En effet, pendant la durée du stage, l'emploi d'origine n'a pu être déclaré vacant. Il ne peut être pourvu que par un agent contractuel. L'emploi ne devient vacant qu'à la titularisation du fonctionnaire stagiaire dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.
3) La carrière
Le fonctionnaire titulaire détaché pour stage est soumis aux dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon et à la retraite dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Dans le cas où le fonctionnaire détaché pour stage bénéficierait pendant son stage d'un avancement d'échelon dans son cadre d'emplois d'origine, son traitement n'a pas à être revalorisé dans son emploi de détachement pour tenir compte de cet avancement.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas remise en cause si le fonctionnaire stagiaire n'est pas titularisé dans son emploi d'accueil. Le cas échéant, il est réintégré dans son administration d'origine.
V. Les positions du stagiaire
1) Les positions applicables aux stagiaires
Le stagiaire a droit, dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire titulaire, au congé parental et congé de présence parentale. De plus, il peut bénéficier d'un congé sans traitement soit pour raisons familiales, soit pour convenances personnelles, soit pour raisons de santé, soit pour se rendre dans les DOM-TOM ou à l'étranger en vue d'une adoption, soit sur demande pour stage ou scolarité, ...
2) Les positions inapplicables aux stagiaires
Le stagiaire ne peut être placé en position de détachement, mise à disposition ou position hors cadre.
En outre, la mutation n'est pas possible pour les stagiaires.
VI. Les congés du stagiaire
1) Les congés applicables aux stagiaires affiliés à la CNRACL
Les stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent prétendre au congé de maladie ordinaire, au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au congé pour accident de service ou maladie professionnelle et au congé maternité, paternité ou adoption, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires.
2) Les congés applicables aux stagiaires non affiliés à la CNRACL
Les stagiaires non affiliés à la CNRACL relèvent du régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail. Ils ont droit au congé de maladie ordinaire, au congé pour accident de service ou maladie professionnelle, au congé de grave maladie et au congé maternité, paternité et adoption.
3) Les congés inapplicables aux stagiaires
Les stagiaires ne peuvent pas se voir accorder un congé bonifié, un congé de formation professionnelle ou un congé de formation syndicale.
VII. L'évaluation
Durant son stage, l'agent est soumis à un système d'évaluation propre et doit être placé en situation de faire ses preuves.
Cette appréciation doit permettre de déterminer l'aptitude de l'agent aux fonctions de l'emploi dans lequel il a été nommé et que son cadre d'emplois le destine à exercer.
Elle peut porter sur le comportement, les compétences techniques, l'état d'esprit compatible ou non avec une carrière dans la fonction publique. C'est la manière de servir en général qui va être appréciée.
Aucun texte ne définit la forme que doit prendre l'évaluation. L'évaluation propre aux
stagiaires ne peut avoir de lien avec la notation qui accompagne le déroulement de la
carrière des fonctionnaires titulaires.
Cependant, l'autorité territoriale peut décider de noter les stagiaires. Le cas échéant,
le système de notation doit se distinguer de celui applicable aux fonctionnaires
titulaires et la décision de titulariser ou non le stagiaire à l'issue du stage doit
être cohérente avec la note.
L'évaluation doit être formalisée par un écrit dont le stagiaire aura connaissance et qui figurera dans son dossier individuel.
Les critères retenus pour l'évaluation peuvent s'inspirer de ceux prévus par chaque statut particulier et pris en compte pour la notation :
- Pour les agents des catégories A et B : la valeur professionnelle est notamment appréciée en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur capacité d'encadrement et de leur sens des relations humaines ...
- Pour les agents de catégorie C : sont pris en compte dans la notation, les connaissances professionnelles, le sens du travail en commun, les relations avec le public, la ponctualité et l'assiduité ...
Formulaires d'évaluation
- Formulaire d'évaluation du stagiaire de catégorie A
- Formulaire d'évaluation du stagiaire de catégorie B
- Formulaire d'évaluation du stagiaire de catégorie C
LA FIN DE STAGE
I. la titularisation
La titularisation n'est pas de droit à l'expiration du stage, mais résulte seulement d'une décision expresse de l'autorité territoriale.
La décision de titularisation prend la forme d'un arrêté individuel qui ne peut pas être rétroactif sauf si la titularisation est prononcée après un congé de maternité ou d'adoption.
La consultation de la commission administrative paritaire n'est pas requise.
Quelle que soit l'issue du stage, l'autorité territoriale est tenue de prendre une décision
expresse au terme de cette période probatoire.
A défaut de décision expresse, le stagiaire est maintenu en stage dans l'attente d'une décision.
Cette situation non prévue statutairement engage la responsabilité de la collectivité.
Lorsque l'agent occupe plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités ou
établissements publics, il revient à l'autorité territoriale, premier employeur, de prononcer
la titularisation après avis des autres autorités territoriales.
La titularisation vaudra pour toutes les collectivités ou établissements publics dans lesquels
le fonctionnaire occupe le même grade ou emploi et prendra effet à la même date.
II. La démission du stagiaire
1) Les modalités
La démission du stagiaire doit résulter d'une demande écrite du fonctionnaire stagiaire.
La volonté du fonctionnaire doit être non équivoque.
La démission ne prend effet que lorsqu'elle est acceptée par l'autorité territoriale qui
dispose d'un délai de un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
2) Les conséquences
Le fonctionnaire stagiaire perd sa qualité de fonctionnaire et est radié des cadres.
La démission entraîne la rupture du lien statutaire entre le fonctionnaire et l'administration.
La démission n'ouvre pas droit immédiatement à l'allocation pour perte d'emploi puisqu'elle ne résulte pas d'une perte involontaire d'emploi. Toutefois, le stagiaire pourra percevoir cette allocation si le motif de la démission est légitime (démission pour suivre le conjoint par exemple) et s'il remplit les conditions d'octroi. Il pourra éventuellement y prétendre après un certain délai (consulter la rubrique Chômage)
III. Le licenciement du stagiaire
Le licenciement est prononcé pour un des motifs suivants :
- faute disciplinaire,
- insuffisance professionnelle,
- perte d'une des conditions pour être nommé fonctionnaire,
- abandon de poste,
- suppression d'emploi.
La procédure de licenciement diffère considérablement selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.
Seuls l'insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou l'abandon de poste peuvent justifier un licenciement en cours de stage. Toute autre motivation du licenciement en cours de stage rendrait la décision illégale.
1) Le licenciement pour faute disciplinaire
Le licenciement pour faute disciplinaire correspond à l'exclusion définitive du service.
Cette exclusion intervient après avis du conseil de discipline (voir fiche pratique « La discipline »)
Lorsque le fonctionnaire stagiaire se trouve en position de détachement en qualité de titulaire d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'autorité détentrice du pouvoir de nomination, détient le pouvoir disciplinaire.
Dans le cas du détachement, il s'agit donc de la collectivité d'origine. Ainsi,
l'agent titulaire est réintégré dans son administration d'origine où il sera sanctionné
pour les fautes commises en tant que stagiaire.
Le conseil de discipline compétent est également celui de la collectivité d'origine.
L'exclusion définitive de service entraîne la radiation des cadres.
Elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement. En revanche, l'agent qui remplit
les conditions peut prétendre au versement des allocations pour perte d'emploi, quel
que soit le motif du licenciement. Les allocations sont toujours à la charge de la
collectivité, même en cas d'adhésion au régime d'assurance chômage.
2) Le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle se distingue :
- de la faute professionnelle caractérisée par la mauvaise volonté, la négligence professionnelle,
- de l'altération de l'état physique ou mental du stagiaire.
L'insuffisance professionnelle révèle une véritable incapacité de l'agent à assumer les missions confiées.
L'insuffisance professionnelle s'apprécie à partir des fonctions que l'agent a vocation à exercer compte tenu de son grade. Il en résulte que les missions confiées doivent relever du cadre d'emplois ou de l'emploi dans lequel il a été recruté.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient en cours de stage ou de prolongation lorsque l'incapacité professionnelle ne saurait laisser envisager la titularisation ultérieure.
L'évaluation permet à la collectivité de vérifier tout au long du stage les compétences de l'agent et son aptitude aux missions confiées.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage
Le licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsqu'il est prononcé en cours de stage intervient après respect de la procédure suivante :
- respect d'une durée minimale de stage (le licenciement ne peut intervenir avant la moitié de la durée normale du stage),
- le stagiaire a droit à la communication de son dossier individuel,
- la décision doit être motivée,
- le licenciement ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire a vocation à être titularisé,
- un agent en état de grossesse médicalement constaté ne peut être licencié en cours de stage,
- le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas à être précédé d'un préavis,
- le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement.
Le refus de titularisation à la fin du stage
Il convient de distinguer le maintien en stage selon qu'il résulte :
- de la prorogation de stage : en cas de licenciement, la procédure à suivre est celle du licenciement en cours de stage,
- de l'absence de décision expresse de titularisation : le fonctionnaire conserve la qualité de stagiaire à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé à son emploi.
Ce licenciement est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage. Cette décision est justifiée par l'inaptitude de l'agent à exercer ses fonctions. Le licenciement prononcé en fin de stage offre moins de garanties au stagiaire.
Le licenciement suivant le refus de titularisation intervient après respect de la procédure détaillée ci dessous :
- consultation préalable de la commission administrative paritaire,
- pas de communication du dossier obligatoire. Toutefois, l'agent peut demander à le consulter,
- l'autorité territoriale n'a pas à motiver sa décision. Toutefois, les faits reprochés doivent exister. Il appartient au juge administratif de vérifier leur existence,
- la décision de refus de titularisation d'un agent stagiaire en état de grossesse à l'expiration de son stage pour insuffisance professionnelle n'entre pas dans le champ d'application du principe général interdisant le licenciement pendant le stage d'un agent en état de grossesse,
3) La radiation des cadres résultant de la perte d'une des conditions pour être nommé fonctionnaire, à la suite de :
- la privation des droits civiques
- l'inscription d'une mention incompatible avec les fonctions au bulletin n°2 du casier judiciaire
4) Le licenciement pour inaptitude physique
Cliquez pour consulter la Fiche sur l'inaptitude physique
5 ) Le licenciement en cas de suppression d'emploi
Lorsqu'il est mis fin au stage en raison de la suppression d'emploi ou pour toute cause ne tenant pas à sa manière de servir, le stagiaire bénéficie à sa demande d'une réinscription de droit sur la liste d'aptitude. Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
La décision de supprimer un emploi suivie du refus de titularisation en fin de stage doit
être motivée par l'intérêt du service (effectuer des économies, réorganiser ou améliorer le service..).
Le juge administratif peut être amené à contrôler les motifs tirés de l'intérêt du service.
La consultation du comité social territorial et de la CAP demeurent des préalables obligatoires en cas de suppression d'un emploi pourvu par un fonctionnaire stagiaire par l'organe délibérant.
Les articles L542-4 et suivants du CGFP ne trouvent pas d'application chez les stagiaires. En effet, la prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion ne peut viser qu'un agent ayant des droits acquis à sa qualité de fonctionnaire en raison de sa titularisation. Le stagiaire, par ailleurs fonctionnaire, sera réintégré dans son cadre d'emplois.
6) La radiation résultant de l'abandon de poste
L'abandon de poste se caractérise par une absence irrégulière et totale du service. Les conséquences de cette absence sont les mêmes que celles encourues par les fonctionnaires titulaires.
L'autorité territoriale doit s'assurer de la volonté de l'agent de rompre le lien qui l'unit au service et pour cela, elle adresse à l'agent concerné une mise en demeure de reprendre ses fonctions.
La forme de la mise en demeure :
- le courrier est envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception,
- l'agent doit être invité à fournir des explications sur son absence et à reprendre ses fonctions dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer,
- la mise en demeure doit être claire et l'autorité territoriale doit énoncer les conséquences auxquelles s'expose l'agent s'il ne reprend pas son service à la date indiquée : la radiation des cadres sans respect de la procédure disciplinaire.
La décision de licenciement pour abandon de poste interviendra lorsque l'autorité territoriale aura pu s'assurer que l'agent a délibérément rompu le lien qui l'unissait à l'administration. Cette constatation dispense d'appliquer la procédure disciplinaire avant de prononcer le licenciement pour abandon de poste.
IV) Les conséquences du licenciement
L'absence d'indemnité de licenciement
Aucune indemnité de licenciement n'est due, qu'il s'agisse de :
- licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage (article 5 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992),
- refus de titularisation,
- démission ou abandon de poste,
- exclusion définitive de fonctions, assimilable au licenciement pour faute grave.
- suppression de poste.
Le droit au versement d'allocations chômage
Seule la perte involontaire d'emploi peut ouvrir droit aux allocations chômage lorsque le stagiaire remplit les conditions d'attribution.
Cliquez pour consulter la rubrique Chômage
Sont considérées comme pertes involontaires d'emploi :
- le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage,
- le refus de titularisation,
- la suppression d'emploi,
- le licenciement pour inaptitude physique,
- le licenciement disciplinaire,
- la démission pour motif légitime.
Par contre, l'abandon de poste est assimilé à un départ volontaire de l'agent sans motif légitime. Par conséquent, l'abandon de poste, comme la démission sans motif légitime, n'ouvrent pas droit au versement d'allocations chômage. La collectivité pourra toutefois réexaminer la situation de l'agent si le chômage se prolonge contre la volonté de celui-ci.
S'agissant de fonctionnaires, les allocations chômage sont toujours à la charge de la collectivité, même en cas d'adhésion au régime d'assurance chômage.
Les congés annuels et le préavis
Le licenciement n'a pas à être précédé d'un préavis.
Le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement. Il ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Concernant les stagiaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire
Lorsque le stagiaire dont l'emploi est supprimé avait par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi, il est réintégré dans son administration d'origine.
De la même façon lorsque le stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi, le licenciement est illégal. Le fonctionnaire doit être réintégré dans son emploi d'origine.
Les conséquences d'une erreur manifeste d'appréciation
Lorsque la décision de licenciement d'un stagiaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa manière de servir ou son aptitude en général, sur décision du juge, l'agent sera réintégré dans ses fonctions à la date à laquelle il a été irrégulièrement licencié.
Cette obligation de réintégration s'impose même si le stagiaire avait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite avant son licenciement dans la mesure où à la date de son licenciement, il n'avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Lorsque, l'agent irrégulièrement évincé, remplit les conditions législatives et réglementaires pour être titularisé, le juge administratif peut (rarement) mettre en demeure l'autorité territoriale de prononcer la titularisation du stagiaire.