Instances paritaires

Le comité social territorial (CST)


Références :

  • Code général de la fonction publique : articles L 251-1, L 251-5 à L 251-7, l 253-5, L 254-2, L 254-3 L254-4, L 542-2
  • Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  • Article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Le comité social territorial est l'instance consultative, instituée par la loi n°2019-828, qui remplace le comité technique (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'issue des élections de décembre 2022.

Le CST, dans son fonctionnement et ses attributions, entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Un CST est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (Pour apprécier si le seuil de 50 agents est franchi, l'effectif des personnels retenu est apprécié au 1er janvier de chaque année). Le CST est placé auprès du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement public emploie moins de 50 agents. (art.1 et 2 décret n° 2021-571)

Il existe des possibilités de regroupement, pour la création de CST communs :

  • par délibérations concordantes, entre une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés, à condition que l'effectif global concerné soit d'au moins 50 agents,
  • par délibérations concordantes, entre un EPCI, l'ensemble ou une partie des communes membres et l'ensemble ou une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, à condition que l'effectif global concerné soit d'au moins 50 agents,

I - Composition du CST

Le nombre de représentants du personnel varie selon le nombre d'agents électeurs au sein de la collectivité ou de l'établissement public dans les conditions suivantes (art. 4 décret n° 2021-571):

Composition CST
Nombre d'agents Nombre de représentants
> ou égal à 50 et inférieur à 200 3 à 5
> ou égal à 200 et inférieur à 1000 4 à 6
> ou égal à 1000 et inférieur à 2000 5 à 8
> ou égal à 2000 7 à 15

Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection.

Les membres suppléants des CST sont en nombre égal à celui des membres titulaires (art. 5 décret n° 2021-571)

Les représentants des collectivités et établissements publics ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants du personnel au sein du CST. Si le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du CST peut compléter par un ou plusieurs membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans, renouvelable.(art.8 décret n° 2021-571)

Le mandat des représentants des collectivités et établissements, renouvelable, prend fin :

  • en même temps que leur mandat ou fonction,
  • ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant.

Composition du CST

II - Compétences du CST

Le CST est consulté sur (art. 54 décret n° 2021-571):

  • Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services
    • suppressions de services et d'emplois
    • organisation des services (répartition, création, transferts de services)
    • changements d'organigramme résultant de ces réorganisations
    • choix du mode de gestion du service public
    • programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
    • adoption de règlements intérieurs
    • conditions d'accueil des apprentis
    • taux de promotion pour l'avancement de grade : ratio promu-promouvables
    • mise en place du compte personnel de formation
    • etc.
  • L'accessibilité des services et la qualité des services rendus
  • Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines
  • Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels
  • Les politiques d'égalité professionnelles et de lutte contre les discriminations, notamment le projet de plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents
  • Les orientations stratégiques en matière d'action sociale, ainsi que sur les aides à la protection sociale complémentaire
  • Les plans de formation prévus à l'article L 423-3 du code général de la fonction publique
  • La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle
  • Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service.
  • Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux :
    • fixation de la durée annuelle de travail
    • aménagement des horaires
    • recours aux astreintes
    • autorisation exceptionnelle d'absence
    • organisation du temps partiel
    • organisation de la journée de solidarité
    • compte épargne-temps
    • etc.
  • Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.

Le CST débat chaque année sur (art.55 décret n° 2021-571):

  • le bilan de la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion
  • l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique (RSU)
  • le bilan annuel de la mise en oeuvre du télétravail
  • le bilan annuel du plan de formation
  • la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels
  • etc.

III - Les compétences du CST en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT)

Lorsque des formations spécialisées n'ont pas été instituées au sein du CST, celui-ci en exerce les attributions

Dans les collectivités et les établissements publics employant au moins 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) doit être instituée au sein du CST. Cette formation doit également être instituée sans condition d'effectifs concernant les SDIS. (art. 9 décret n° 2021-571)

En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Les formations spécialisées en cas de risques particuliers peuvent l'être sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection (ACFI) ou de la majorité des membres représentants du personnel du CST.

Articulation des compétences de la formation spécialisée avec le CST

Le CST est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée (art. 76 décret n° 2021-751).

Le président du CST peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel du CST, inscrire directement à l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'aurait pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du CST se substitue alors à celui de la formation spécialisée (art. 77 décret n° 2021-751).

Consultation

En l'absence de formation spécialisée, le CST est consulté sur les questions suivantes :

  • la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène et la sécurité des agents dans leur travail,
  • l'organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,
  • l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes

Dans ce cadre, il est notamment consulté sur :

  • l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
  • la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail
  • les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents
  • la mise en oeuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
  • les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
  • l'établissement et la mise à jour de la fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres à chaque service et les effectifs d'agents exposés à ces risques
  • la désignation de l'Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection (ACFI) par l'autorité territoriale ; sa lettre de mission lui est également transmise pour information
  • les conventions passées avec les services de santé au travail ou sur l'adhésion à des associations agréées en vue de leur confier les missions de médecine préventive

Information, mise à disposition de documents

  • En l'absence de formation spécialisée, le CST est informé des visites et de toutes les observations de l'ACFI, ainsi que des réponses de l'autorité territoriale à ces observations
  • Il examine le rapport annuel établi par le médecin du travail
  • Il a à sa disposition le registre coté de santé et de sécurité au travail
  • Il a à sa disposition le « registre spécial coté et ouvert au timbre » du CST
  • Il a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique
  • Il reçoit communication de la lettre de cadrage définissant les moyens mis à disposition des assistants de prévention et des conseillers de prévention pour l'exercice de leurs missions ainsi que de la lettre de mission des ACFI

Il est également informé :

  • de la délibération autorisant à titre dérogatoire l'affectation de jeunes d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle à des travaux dits "réglementés"
  • des résultats de toutes mesures et analyses demandées par le service de médecine préventive auprès de l'autorité territoriale
  • de la décision motivée de l'autorité territoriale de ne pas suivre l'avis du service de médecine préventive ayant proposé des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions

Propositions en matière de prévention des risques

En l'absence de formation spécialisée, le CST contribue à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile :

  • il peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles,
  • il suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité
  • il est régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence,
  • il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Pouvoir d'enquête en cas d'accident grave

En l'absence de formation spécialisée, en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, le CST est réuni dans les plus brefs délais.

Il procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

  • ayant entraîné un décès, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées
  • présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

Rôle d'alerte en cas de danger grave et imminent

Tout représentant du personnel qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant. Cet avis est consigné dans un registre spécial.

L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CST qui lui a signalé le danger ou un autre membre désigné par les représentants du personnel. Elle prend les dispositions nécessaires pour y remédier et informe le CST des décisions prises.

IV - Fonctionnement

Périodicité et cas de convocation

Le CST se réunit :

  • au moins deux fois par an, sur convocation de son président (art.85-1 décret n° 2021-571):
    • à son initiative
    • ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, le CST devant alors être convoqué dans un délai maximum de deux mois
  • lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée :
    • à la suite d'un accident de travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles
    • pour au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
    • à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
  • En cas d'avis défavorable unanime du collège des représentants du personnel du CST : si une question à l'ordre du jour, dont la mise en oeuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement, recueille un avis défavorable du collège des représentants du personnel du CST, cette question doit être réexaminée et donner lieu à une nouvelle consultation du CST dans un délai d'au moins 8 jours et d'au plus 30 jours (art. 91 décret n° 2021-571).

Calendrier des CST

Modalités de convocation

Le CST est convoqué par le président. L'ordre du jour est adressé aux membres du comité au moins 15 jours avant la séance (art.86 décret n° 2021-571)

Présidence

Le CST est présidé par l'autorité territoriale représentée obligatoirement par un élu local (le maire ou le président ou son représentant désigné) (art. L 254-2 CGFP)

Secrétariat

Pour le CST, le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances (art.81 décret n° 2021-571).

Règlement intérieur

Il est arrêté par le président, après avis du CST (art.84 décret n° 2021-571)

Réglement intérieur du CST

Quorum

Les conditions de quorum suivantes doivent être remplies (art. 87 décret n° 2021-571):

  • au moins la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion
  • lorsqu'une délibération a prévu le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doit être présente

Si le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres du comité. Celui-ci siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.

Participation aux séances

Les séances ne sont pas publiques (art.92 décret n° 2021-571)

Les membres suppléants peuvent y assister, mais ne peuvent pas prendre part aux débats, sauf s'ils remplacent un titulaire absent.

Le président peut convoquer des experts, à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, sans voix délibérative.

Remplacement des représentants titulaires temporairement empêchés

Tout représentant titulaire du personnel peut se faire remplacer par n'importe quel représentant suppléant élu sur la même liste de candidats ou désigné par la même organisation syndicale. Un représentant titulaire des collectivités peut se faire remplacer par n'importe quel représentant suppléant appartenant au même collège (art.88 décret n° 2021-571)

Vote

Aucune délégation de vote n'est acceptée sauf le cas d'un représentant quittant la séance en cours et qui ne peut être remplacé de plein droit par un suppléant, dans la limite d'une délégation par membre.

Avis et procès-verbal

L'avis du CST est purement consultatif : il ne lie pas l'autorité territoriale.

Toutefois, une décision pourra être annulée par le juge administratif, en cas de recours :

  • si le comité n'a pas été consulté, alors qu'il aurait dû l'être,
  • si la procédure de consultation du comité a été irrégulière.

L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

Si la délibération fixant le nombre de représentants du personnel a prévu le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis (art. L 254-4 CGFP):

  • l'avis du collège des représentants de la collectivité d'une part,
  • l'avis du collège des représentants du personnel d'autre part.

Un procès-verbal est établi et transmis à l'ensemble des membres du comité. Il doit être approuvé lors de la séance suivante (art. 81 décret n° 2021-571)

Autorisations d'absence

Une autorisation d'absence est accordée de droit (art.95 décret n° 2021-571) :

  • aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sur simple présentation de leur convocation,
  • pour une durée qui comprend les temps de trajet et la durée prévisible de la réunion, mais aussi un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Des autorisations d'absence sont accordées pour l'exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail aux membres de la formation spécialisée ou aux membres du CST en l'absence d'une telle formation. Les durées de ce contingent annuel d'autorisations d'absence sont définies aux articles 1 et 2 du décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016.

La liste des représentants bénéficiaires de cette majoration est fixée par arrêté de l'autorité territoriale. L'autorisation doit représenter au minimum une demi-journée qui peuvent être programmées. Ces autorisations d'absence sont accordées sous réserve des nécessités de service (art.96 décret n° 2021-571)

Accès aux locaux

Toutes facilités doivent être données aux membres des instances pour exercer leurs fonctions, notamment pour les membres des CST ou des formations spécialisées qui procèdent à la visite des services (art. 94 décret n° 2021-571).

Remboursement de frais

Les membres convoqués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour (art.99 décret n° 2021-571). Les suppléants, non convoqués et qui ne remplacent donc pas un membre titulaire, ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur frais.

Formation des représentants du personnel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité

Un temps de formation est prévu pour les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du CST en l'absence de formation spécialisée :

  • d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat (art. 98-1 décret n° 2021-571). Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Les représentants du personnel, membres du CST qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficient d'une formation de 3 jours en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (art.98-2 décret n° 2021-571)

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités de service s'y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire.

Les procès-verbaux à télécharger

Les documents à télécharger