Droit syndical

Les autorisations d'absence et les décharges d'activité de service des représentants syndicaux

Références :

  • Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
  • Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.214-3 à L.214-7, L.215-1 à L.215-2
  • Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale,

Les représentants des organisations syndicales représentatives bénéficient, pour l'exercice de leur droit syndical, d'une part, d'un crédit de temps syndical qui comprend deux contingents :

  • un contingent d'autorisations d'absence
  • un contingent de décharges d'activité de service

Et d'autre part, d'autres autorisations d'absence en dehors du contingent du crédit de temps syndical.

Autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales

Les agents mandatés par un syndicat bénéficient d'autorisations spéciales d'absence pour assister aux diverses réunions des organisations syndicales ou des instances dans lesquelles les syndicats professionnels sont représentés. La réglementation prévoit des modalités différentes d'autorisations selon la nature des réunions.
Certaines de ces autorisations d'absence sont imputées sur le contingent du crédit de temps syndical, d'autres sont hors contingent.

Autorisations spéciales d'absence relevant de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 (Hors contingent)

Les agents mandatés par un syndicat disposent d'un crédit annuel pour participer, sous réserve des nécessités de service, à certaines réunions.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le contingent du crédit de temps syndical.

  • Ce crédit est de 10 jours par an au titre de la participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs (1) :
    • des unions de syndicats non représentés au Conseil commun de la fonction publique,
    • des fédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique,
    • des confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique
  • Il est porté à 20 jours par an lorsque les agents participent aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs (2):
    • des organisations syndicales internationales,
    • des unions de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique,
    • des fédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique,
    • des confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique

A noter que les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.

Autorisations spéciales d'absence relevant des articles 14 et 17 du décret du 3 avril 1985 (Contingent du crédit de temps syndical)

Ces autorisations spéciales d'absence concernent la participation aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés au I ci-dessus.

Elles sont imputées sur le crédit de temps syndical.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service.

Le contingent d'autorisations d'absence est calculé au niveau de chaque comité technique à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1000 heures de travail effectuées par les électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique.

Les autorisations d'absence sont réparties par la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion, entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité :

  • pour moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique en fonction du nombre de sièges obtenu ;
  • pour moitié entre toutes les organisations syndicales qui ont présenté leur candidature à l'élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Lorsque des autorisations d'absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.

Pour en savoir plus sur le mode de calcul de ces autorisations et les modalités de remboursement par le centre de gestion : le calcul des autorisations d'absence article 14 et remboursement par le centre de gestion.

Autorisations spéciales d'absence relevant de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 (Hors contingent)

Ces autorisations concernent les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au :

  • Conseil commun de la fonction publique ;
  • Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
  • Conseil national de la fonction publique territoriale ;
  • sein des comités techniques ;
  • sein des commissions administratives paritaires ;
  • sein des commissions consultatives paritaires ;
  • sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • sein des commissions de réforme ;
  • sein du conseil économique, social et environnemental ;
  • sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

De plus, les représentants syndicaux bénéficient également d'autorisations d'absence pour participer :

  • à des réunions de travail organisées par l'administration ;
  • à des négociations collectives en faveur des agents.

L'ensemble des autorisations d'absence susmentionnées est accordée de droit sur simple présentation de la convocation ou du document informant de la réunion des organismes concernés.

Les nécessités de service ne peuvent être invoquées pour refuser l'octroi de telles autorisations d'absence.

La durée de ces autorisations comprend, en plus de la durée prévisible de la réunion et des délais de route, un temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu de la réunion.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le contingent du crédit de temps syndical. La charge de ces autorisations revient à la collectivité employeur et ne donne pas lieu à remboursement par le centre de gestion.

(1) congrès : est considéré comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation syndicale concernée, ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
(2) organisme directeur : est considéré comme organisme directeur tout organisme ainsi qualifié par les statuts de l'organisation syndicale. On peut citer le conseil syndical, la commission exécutoire, le bureau, le conseil d'administration.

Crédit de temps syndical spécifique aux représentants du personnel des CHSCT et des instances en tenant lieu ? Décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016 (hors contingent)

En application des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 juin 1985, il est institué en sus des autorisations d'absence précédentes, un contingent annuel d'autorisations d'absence permettant l'exercice des missions des représentants du personnel des CHSCT et des CT en tenant lieu, soit :

  • 1° Pour les membres titulaires et suppléants :
    • a) Deux jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
    • b) Trois jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
    • c) Cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
    • d) Dix jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents;
    • e) Onze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
    • f) Douze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
  • 2° Pour les secrétaires :
    • a) Deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
    • b) Quatre jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
    • c) Six jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
    • d) Douze jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
    • e) Quatorze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
    • f) Quinze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels, le contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré.

Ce crédit est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité sous réserve des nécessités du service.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le contingent du crédit de temps syndical tel que prévu aux articles 14 et 17 du décret du 3 avril 1985 ; c'est donc un contingent à part. Il donne lieu à remboursement par le Centre de gestion pour les collectivités relevant du périmètre du Comité technique du CDG.

Autorisations d'absence spécifiques aux représentants du personnel des CHSCT- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 (hors contingent)

L'article 61 du décret n°85-603 dispose qu'une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du CHSCT réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 40 et 41 et dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment pour l'application de l'article 5-2.

Décharges d'activité de service pour raisons syndicales

Elles ont pour objet de permettre aux représentants syndicaux d'exercer leurs activités syndicales pendant leur temps de travail ; elles concernent toutes les activités syndicales (assistance d'agents, distribution de documents d'informations, etc...) à l'exception des réunions syndicales qui donnent lieu à des autorisations spéciales d'absence.

Le contingent de décharges d'activité de service est calculé par chaque collectivité ou établissement non affilié à un centre de gestion ou par le centre de gestion pour les collectivités et établissements qui lui sont affiliés et réparti entre les organisations syndicales.

Détermination du quota d'heures

Ce quota est déterminé sur la base d'un barème appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents du périmètre retenu pour son calcul tel que fixé par le décret du 3 avril 1985 reproduit ci-après :

Nombre d'agents Crédit d'heures
Moins de 100 agents nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs.
100 à 200 électeurs 100 h/mois
201 à 400 électeurs 130 h/mois
401 à 600 électeurs 170 h/mois
601 à 800 électeurs 210 h/mois
801 à 1000 électeurs 250 h/mois
1001 à 1250 électeurs 300 h/mois
1251 à 1500 électeurs 350 h/mois
1501 à 1750 électeurs 400 h/mois
1751 à 2000 électeurs 450 h/mois
2001 à 3000 électeurs 550 h/mois
3001 à 4000 électeurs 650 h/mois
4001 à 5000 électeurs 1000 h/mois
5001 à 10000 électeurs 1500 h/mois
10001 à 17000 électeurs 1700 h/mois
17001 à 25000 électeurs 1800 h/mois
25001 à 50000 électeurs 2000 h/mois
au-delà de 50000 électeurs 2500 h/mois

Répartition du quota d'heures

La répartition du crédit global d'heures est effectuée entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité, sur les bases suivantes :

  • 50 % de ce crédit est partagé entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
  • 50% est partagé entre toutes les organisations syndicales qui ont présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Bénéficiaires des décharges d'activité de service

désignation

Les bénéficiaires des décharges d'activité sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants (titulaires ou contractuels) en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné.

La liste nominative des bénéficiaires des DAS est communiquée par les organisations syndicales à l'autorité territoriale et au président du centre de gestion dans le cas où la décharge d'activités de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale doit motiver son refus et inviter l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

La commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.

Situation des agents en décharge d'activité de service

La décharge d'activité peut être totale ou partielle.

L'agent qui bénéficie d'une décharge d'activité de service est réputé être en position d'activité et sa situation ne peut être affectée par son activité syndicale. Il continue donc à percevoir la rémunération (traitement indiciaire, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités) liée à son grade et à sa fonction, que la décharge soit partielle ou totale.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est maintenue en cas de décharge partielle mais pas en cas de décharge totale.

L'agent est soumis, de façon générale, aux règles de droit commun attachées à la position d'activité.

Remboursement des charges des collectivités obligatoirement affiliées à un centre de gestion

Les dépenses afférentes aux décharges d'activités de service sont supportées par le centre de gestion pour les collectivités obligatoirement affiliées.

Celui-ci rembourse à la collectivité employeur les rémunérations au prorata du nombre d'heures de décharges octroyées à l'agent ou, le cas échéant, met des fonctionnaires à disposition de la collectivité pour assurer l'intérim.

La rémunération remboursée intègre tous les éléments visés à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (traitement brut indiciaire, NBI (sauf si décharge complète), supplément familial de traitement, primes et indemnités liées au grade ou à l'affectation) y compris les charges patronales.

Pour en savoir plus :