Les acteurs de la déontologie

Références

  • Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, articles 25 à 28 bis
  • Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  • Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  • Décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
  • Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

1 Les acteurs internes de la déontologie

1.1 L'agent, premier acteur de la déontologie

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre notamment l'ensemble des principes déontologiques que doivent respecter tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, pendant le service comme en dehors du service.

Le respect de ces principes, qui font partie intégrante du statut, est une condition essentielle de la confiance des citoyens dans l'action de l'administration publique.

L'agent lui-même est donc le premier acteur et se doit de respecter les différents principes déontologiques :

  • Il fait prévaloir le respect de la légalité ainsi que les intérêts publics dont il a la charge, sur tout autre intérêt, privé ou public, d'une personne ou d'un groupe, personnel ou familial.
  • Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
    Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
    L'agent qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts se doit de :
    1. saisir son supérieur hiérarchique, qui pourra confier le traitement du dossier à une autre personne ;
    2. s'abstenir d'user d'une délégation de signature ;
    3. s'abstenir de siéger ou de délibérer au sein d'une instance collégiale à laquelle il appartient ;
    4. se faire remplacer par son suppléant dans une fonction juridictionnelle ;
    5. se faire suppléer par un délégataire auquel il s'abstient de donner des instructions.

En outre, l'agent doit respecter les codes déontologiques spécifiques pour certains emplois (police, psychologue, médecin.).

L'agent doit effectuer les démarches appropriées pour respecter le cadre déontologique, notamment déclaration ou demande d'autorisation dans le cadre d'un cumul d'activités (voir Le cumul d'activités).

Pour obtenir un avis ou un conseil en matière de déontologie, l'agent peut saisir à sa convenance le référent déontologue pour les questions qui en relèvent.

Le non-respect des obligations déontologiques peut entraîner :

  • l'application de sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité de la faute commise ;
  • d'éventuelles poursuites pénales (notamment poursuites pour « prise illégale d'intérêts »).

1.2 Le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique est garant du respect des principes déontologiques dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Le supérieur hiérarchique, de sa propre initiative ou sur saisine d'un agent, contribue à prévenir toute situation de conflit d'intérêts, notamment en confiant le traitement du dossier ou l'élaboration d'une décision à une autre personne.

1.3 L'autorité territoriale

L'autorité territoriale :

  • Délivre ou non les autorisations de cumul d'activités ;
  • Apprécie, dans certains cas, la compatibilité d'une activité privée que l'agent se propose d'exercer après la cessation, temporaire ou définitive, de ses fonctions au sein de la collectivité ;
  • Exerce, dans certaines situations, un contrôle déontologique préalable à la nomination dans certains emplois ;
  • Effectue, si nécessaire, les saisines nécessaires des instances compétentes (Référent déontologue, Haute autorité pour la transparence de la vie publique) ;
  • Exerce son pouvoir disciplinaire en cas de non-respect des obligations déontologiques.

2 Le référent déontologue

Le référent déontologue, institué par la loi « Déontologie » du 20 avril 2016, est chargé d'apporter à tout agent qui le saisit un conseil ou un avis relatif au respect des obligations et des principes déontologiques. Par sa mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les agents dans l'application de leurs droits et obligations. Il assure de manière indépendante le traitement des demandes et il est tenu au secret et à la discrétion professionnels.

Les missions de référent déontologue peuvent être assurées, selon les cas :

  • Par une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de la collectivité
  • Par une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité ;
  • Par un collège dont la composition peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée ou à la fonction publique (ex : magistrat de l'ordre administratif, professeur de droit public, avocat spécialisé en droit public.).

Dans les collectivités affiliées à un Centre de gestion, le référent déontologue est désigné par le Président du Centre de gestion.

Le référent déontologue peut être saisi :

  • Par un agent public territorial, fonctionnaire ou contractuel, pour répondre aux questions sur le cadre déontologique du cumul d'activités, sur les obligations face à certaines situations (ex : devoir d'obéissance, limites de la liberté d'expression, respect des valeurs déontologiques.), ou sur les actions à mettre en œuvre afin de faire cesser une situation présumée de conflit d'intérêts.
    Toutes les questions et réponses apportées restent confidentielles ; l'employeur n'en est pas informé.
    Le référent déontologue n'a pas pour mission d'intervenir sur les questions relatives au recrutement, au déroulement de carrière, à la rémunération, aux missions, à l'organisation ou au temps de travail, et ne délivre pas de conseil sur la procédure disciplinaire.
  • Par l'autorité territoriale, dans certains types de contrôles (contrôle préalable à la nomination, contrôle à la cessation de fonctions), lorsqu'elle a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité privée et les fonctions exercées par l'agent.

Le référent déontologue peut également se voir confier la fonction de référent laïcité, telle que préconisée par la circulaire du 15 mars 2017 - RDFF1708728C relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique.

Le référent déontologue peut aussi être désigné pour exercer les missions de référent alerte éthique, comme le prévoit le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat et comme le préconise la circulaire du Circulaire du 19 juillet 2018- CPAF1800656C relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique.

Saisir le Déontologue

3 La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

NB : depuis le 1er février 2020, la Commission de déontologie n'existe plus. Les situations dans lesquelles la saisine de cette instance était prévue, sont désormais appréciées, selon les circonstances et le type d'emploi occupé par l'agent, soit par l'autorité territoriale, soit directement soumises à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est une autorité administrative indépendante, chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics.

Son indépendance est garantie par le fonctionnement de son collège et son autonomie administrative et financière.

Outre son Président, le collège de la HATVP est composé, dans le respect de la parité homme / femme, de :

  • 2 membres élus par le Conseil d'Etat
  • 2 membres élus par la Cour de Cassation
  • 2 membres élus par la Cour des Comptes
  • 2 membres nommés par le Président de l'Assemblée Nationale
  • 2 membres nommés par le Président du Sénat
  • 2 membres nommés par le Gouvernement.

Tous les membres sont tenus au secret professionnel et soumis à un strict devoir d'impartialité.

La HATVP a pour mission, notamment, de recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts des hauts responsables publics, et de gérer un registre unique des représentants des représentants d'intérêts intervenant devant le Parlement et le Gouvernement.

Depuis sa création, la HATVP contrôle la reconversion professionnelle des anciens ministres, Présidents d'exécutifs locaux et membres d'autorités administratives indépendantes. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 lui a confié de nouvelles missions en matière de contrôle déontologique de certains agents et responsables publics.

La HATVP est donc désormais également chargée :

  • d'émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent, avec les fonctions qu'il exerce ;
  • d'émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative ;
  • d'émettre un avis en cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'un agent contractuel sur certains emplois supérieurs de direction.

Dans ce cadre, l'autorité territoriale saisit la HATVP :

  • de façon obligatoire seulement pour les emplois supérieurs de certaines collectivités ;
  • de façon facultative, pour tous les autres emplois, lorsque le contrôle effectué par l'autorité territoriale, ainsi que l'avis du référent déontologue, n'ont pas permis de lever un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité privée (antérieure ou postérieure) avec l'emploi occupé par l'agent.

Les situations et procédures sont précisées dans Le contrôle déontologique préalable à la nomination et Le contrôle déontologique à la cessation de fonctions.

La saisine est à faire au moyen d'une plate-forme dématérialisée.

La HATVP peut rendre un avis :

  • de compatibilité ;
  • de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de 3 ans ;
  • d'incompatibilité.

La HATVP rend un avis dans un délai de deux mois ; l'absence d'avis rendu dans ce délai vaut avis de comptabilité.

Le non-respect d'un avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'agent, voire des mesures coercitives (retenue sur pension de retraite, interdiction de recrutement, fin de contrat sans préavis et sans indemnité).