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Discipline : Le Conseil Constitutionnel confirme le droit au silence des agents publics dans le cadre d'une procédure disciplinaire 10 octobre 2024

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat (décision du 4 juillet 2024, n°493367), le Conseil Constitutionnel a déclaré, dans sa décision n°2024-1105 QPC, contraire à la Constitution les dispositions du second alinéa l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).

Cet article L.532-4 du CGFP précise les garanties dont doit disposer l'agent public dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à savoir le droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et le droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

Cependant, cet article ne prévoit pas que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire, droit qui découle de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Par conséquent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 532-4 du CGFP sont déclarées inconstitutionnelles.

L'abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2025.En effet l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait eu pour effet de supprimer l'obligation pour l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier, entrainant ainsi des conséquences manifestement excessives.

Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.

Ce droit doit également être rappelé aux fonctionnaires concernés par des procédures disciplinaires engagées et toujours en cours à la date du 4 octobre 2024.

N.B : Si la décision du Conseil Constitutionnel concerne les fonctionnaires, il y a lieu de reconnaitre, par analogie, le droit de se taire des agents contractuels de droit public poursuivis disciplinairement.

En effet, l'article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pose les garanties de l'agent contractuel poursuivi disciplinairement et prévoit, notamment, que ce dernier a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et à l'assistance de défenseurs de son choix. Comme l'article L. 532-4 du CGFP à l'égard des fonctionnaires, l'article 37 du décret du 15 février 1988 ne prévoit pas le droit de se taire parmi les garanties dont dispose l'agent.

Cette disposition doit être désormais regardée, elle aussi et par extension, comme contraire à l'article 9 de la DDHC de 1789.

Par conséquent et dans l'attente d'une modification réglementaire, il convient d'informer les agents contractuels de leur droit au silence devant le conseil de discipline.

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