Congés annuels : Conditions d'indemnisation et de report des congés annuels des agents publics 28 août 2025
Pour rappel, en application du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, les agents publics acquièrent, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, des congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 est venu fixer un nouveau régime d'indemnisation des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail et préciser les conditions de report des congés annuels non utilisés.
Un arrêté du même jour détermine de nouvelles modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
A ce sujet voir l'actualité du CDG40 publiée le 4 juillet 2025.
De manière générale, l'agent public qui n'a pu prendre ses congés annuels avant la fin de la relation de travail a droit au versement d'une indemnité venant compenser les droits acquis et non utilisés,dans la limite de quatre semaines.
Désormais, l'indemnisation d'un jour de congé annuel non pris est déterminée en appliquant la formule suivante : rémunération mensuelle brute × 12 / 250.
Cette nouvelle méthode de calculs'impose aux employeurs pour toute fin de relation de travail intervenant après le 22 juin 2025. Les méthodes de calcul de l'indemnité compensatrice de congés non pris précédemment utilisées (méthode des 10% de la rémunération ou méthode du maintien de rémunération) ne doivent plus être mises en oeuvre.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. »
Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, les notes d'information du CDG40 et modèles suivants ont été mis à jour:
- Note d'information sur les agents contractuels de la fonction publique territoriale
note information